Arrêté du 1 novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56d3036f-ce30-47c8-bd16-cc654dda5374
- Début de validité
- 19 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051916133/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051916133/article-2/versions/56d3036f-ce30-47c8-bd16-cc654dda5374/
Sommaire du texte
Texte
Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage.
Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1 re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :
-lorsque l'intérêt du service le justifie ;
-si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;
-lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;
Ce recours devra être justifié.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 2025 - art. 1