Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 1 novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
  4. II - Missions et intérims à l'étranger et outre-mer
  5. A. - Transports.
  6. Article 12

Arrêté du 1 novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juillet 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 45a2b057-77b9-452c-984b-49a7247ce76b
Début de validité
19 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
Import Jurisfac
15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051916137/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051916137/article-12/versions/45a2b057-77b9-452c-984b-49a7247ce76b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. I. - Déplacements en métropole à l'occasion d'une mission ou d'un intérim Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. II - Missions et intérims à l'étranger et outre-mer Consulter cette section
    1. A. - Transports. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
    2. B. - Frais de séjour pour les missions à l'étranger et en outre-mer. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. C. - Autres frais. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. III - Stages de formation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. IV - Dispositions communes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Article 32
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. I. - Déplacements en métropole à l'occasion d'une mission ou d'un intérim Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. II - Missions et intérims à l'étranger et outre-mer Consulter cette section
    1. A. - Transports. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
    2. B. - Frais de séjour pour les missions à l'étranger et en outre-mer. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. C. - Autres frais. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. III - Stages de formation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. IV - Dispositions communes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Article 32
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol aller ou retour (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission (durée des vols aller et retour comprise) est inférieure ou égale à 7 jours.

Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à 7 heures, même si la durée totale de la mission excède 7 jours.

Sur accord de l'autorité précitée, il est aussi possible de bénéficier d'un sur-classement lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent.

La prise en charge des voyages s'effectue sur la base du tarif de la classe supérieure et, de préférence, immédiatement supérieure à la classe économique quand elle est disponible, quelle que soit la durée du vol, pour les membres du Gouvernement, les membres des délégations ministérielles, les parlementaires en mission, les directeurs de cabinet, le secrétaire général du ministère et les directeurs d'administration centrale, les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement et toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances pour en bénéficier.

Notes




Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 novembre 2006 Version 12 — MODIFIE
  2. 1 mars 2019 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 juillet 2025 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 11Article 13 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 2025 - art. 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juillet 2025 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 septembre 2026 à 05h49
Identifiant de l’import Jurisfac
30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
Archive
LEGI_20250718-215845.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données