Code de procédure civile - Article 128
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 380c0faf-2279-41d8-a92a-42e25efe1acb
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 avril 2026 à 22h04
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 20h34 — d3587fcb-b056-448d-a619-8985ae0d6204
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051928716/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051928716/article-128/versions/380c0faf-2279-41d8-a92a-42e25efe1acb/
Sommaire du texte
Texte
Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de :
1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;
3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ;
4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.
Notes
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-381 du 20 mars 1978 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. (VD)