Code de procédure civile - Article 1535-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5873a0a-f8e6-459f-9567-8c75e5687ec3
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 avril 2026 à 22h04
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 20h34 — d3587fcb-b056-448d-a619-8985ae0d6204
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051930538/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051930538/article-1535-2/versions/b5873a0a-f8e6-459f-9567-8c75e5687ec3/
Sommaire du texte
Texte
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice ou le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Notes
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 17