Code de procédure civile - Article 1531
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7366599-c445-4db0-94bd-d2e35ae856d3
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051930585/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051930585/article-1531/versions/a7366599-c445-4db0-94bd-d2e35ae856d3/
Sommaire du texte
Texte
Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.
Notes
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17