Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article D37-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52792a4d-af68-42ab-a6bf-2609d6b9b2e6
- Début de validité
- 24 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2025 à 21h59
- Import Jurisfac
- 16 septembre 2026 à 11h07 — d1f81d76-56e3-4e78-b779-d6545572cc72
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051944347/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051944347/article-d37-1/versions/52792a4d-af68-42ab-a6bf-2609d6b9b2e6/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le bénéfice de la pension partielle mentionnée à l'article L. 89 bis est acquis au fonctionnaire qui en fait la demande au service des retraites de l'Etat, dès lors que :
1° Il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 89 bis ;
2° Il justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 de cent cinquante trimestres ;
3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.
II.-Le 3° du I n'est pas opposable au fonctionnaire qui exerce son activité sur un emploi à temps incomplet.
III.-Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre 6 du livre 1er de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 du même code.
Le bénéfice de la pension partielle entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.
IV.-Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.
A moins que les conditions du I soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.
V.-La pension partielle est concédée après que :
1° Le fonctionnaire en a fait la demande auprès du service des retraites de l'Etat ;
2° L'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique a été transmise par son employeur au service des retraites de l'Etat.
La pension partielle est mise en paiement un mois après la notification de sa concession.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-681 du 15 juillet 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L612-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-681 du 15 juillet 2025 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D37-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1