Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62b2dfdb-380f-4e02-96fd-c247674bb932
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051957317/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051957317/article-14/versions/62b2dfdb-380f-4e02-96fd-c247674bb932/
Sommaire du texte
Texte
L'ouvrier a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer sa profession.
La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an bénéficie d'une prise en compte de la durée passée dans un congé relevant du présent article ou des articles 18, 21, 36 et 38, à concurrence du 1/10 de la durée du contrat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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