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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés
  4. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
  5. Section 1 : Congé de maladie
  6. Article 17

Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 74371946-1099-41bf-927f-7311bb39d4ea
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641860/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641860/article-17/versions/74371946-1099-41bf-927f-7311bb39d4ea/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES Consulter cette section

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  3. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ Consulter cette section
    1. Section 1 : Congé de maladie Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 16
      5. Article 17
    2. Section 2 : Congé de longue maladie Consulter cette section

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    3. Section 3 : Congé de longue durée Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions communes au congé de longue maladie et au congé de longue durée Consulter cette section

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    5. Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée Consulter cette section

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    6. Section 5 : Congé sans salaire Consulter cette section

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  4. Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Consulter cette section

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  6. Chapitre V : CONGÉS DE MATERNITÉ ET CONGÉS LIÉS AUX CHARGES PARENTALES Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : CONGÉ PARENTAL Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES Consulter cette section

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  3. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ Consulter cette section
    1. Section 1 : Congé de maladie Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 16
      5. Article 17
    2. Section 2 : Congé de longue maladie Consulter cette section

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    3. Section 3 : Congé de longue durée Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions communes au congé de longue maladie et au congé de longue durée Consulter cette section

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    6. Section 5 : Congé sans salaire Consulter cette section

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  4. Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Consulter cette section

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  6. Chapitre V : CONGÉS DE MATERNITÉ ET CONGÉS LIÉS AUX CHARGES PARENTALES Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : CONGÉ PARENTAL Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lorsqu'un ouvrier a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable de la commission médicale réunie en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en congé sans salaire conformément aux dispositions de l'article 36, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission médicale réunie en formation plénière.

Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis de la commission médicale, l'ouvrier est placé, à titre provisoire, en congé sans salaire. Il perçoit une indemnité égale au montant du salaire qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée à l'ouvrier de l'Etat jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de congé sans salaire ou d'admission à la retraite.

Lorsque l'ouvrier qui a sollicité un congé de longue maladie ou de longue durée se trouve à l'expiration de la dernière période de son congé de maladie ordinaire, les dispositions du deuxième alinéa du présent article lui sont applicables jusqu'à la date de la décision le plaçant en congé de longue maladie, de longue durée ou prévoyant sa reprise.

Lorsque l'instruction de son dossier par la commission médicale nécessite l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire, l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.

Cette indemnité reste acquise à l'ouvrier placé en congé sans salaire à l'issue de la procédure requérant l'avis de la commission médicale. La part de cette indemnité excédant le montant du salaire de l'ouvrier admis à reprendre son service, reclassé ou placé en congé de longue maladie ou de longue durée ou le montant de la pension de l'ouvrier admis à la retraite lui reste également acquise.

L'ouvrier qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié ou radié des contrôles.

Notes

Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2025 Version 17 — MODIFIE
  2. 1 août 2026 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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