Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 720710c0-7ed8-4ff5-af52-cb52227045cd
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051957319/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051957319/article-15/versions/720710c0-7ed8-4ff5-af52-cb52227045cd/
Sommaire du texte
Texte
L'ouvrier en congé de maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
1° Pendant trois mois, 90 % de son salaire ;
2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son salaire.
Il conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.