Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9309c022-fb2d-486b-b5f0-6c2545b4e597
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051957345/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051957345/article-28/versions/9309c022-fb2d-486b-b5f0-6c2545b4e597/
Sommaire du texte
Texte
L'ouvrier en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'employeur dont il relève de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'employeur dont il relève de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement du salaire de l'ouvrier peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement du salaire a été suspendu compte dans la période de congé en cours.