Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 30-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b7c248d-4cd4-4953-bf8d-d7b39024f7bc
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 11h07 — 87f711ea-7b6e-4abf-8dfb-fdc1454e829e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641850/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641850/article-30-2/versions/3b7c248d-4cd4-4953-bf8d-d7b39024f7bc/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve d'avoir obtenu l'avis favorable du médecin agréé ou, le cas échéant, du médecin militaire, l'ouvrier bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité compétente se prononce sur cette demande dans un délai de trente jours.
Notes
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 8