Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 30-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e09c5a97-1476-44e1-a2dc-645da9e3631f
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 11h07 — 87f711ea-7b6e-4abf-8dfb-fdc1454e829e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641848/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641848/article-30-1/versions/e09c5a97-1476-44e1-a2dc-645da9e3631f/
Sommaire du texte
Texte
Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin agréé ou, le cas échéant, le médecin militaire, en lien avec le médecin traitant, peut saisir le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. L'ouvrier est assisté durant cette phase par une personne de son choix.
Notes
Conformément au III de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er janvier 2028.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 8