Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 759a9231-d1a8-4d7e-8925-d356a0a4e111
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051957369/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051957369/article-4/versions/759a9231-d1a8-4d7e-8925-d356a0a4e111/
Sommaire du texte
Texte
La commission médicale ministérielle des personnels ouvriers est composée :
1° En formation restreinte : de trois médecins désignés par le ministre intéressé qui peuvent être des médecins agréés ou des médecins militaires ;
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'employeur dont dépend l'ouvrier concerné ;
c) De deux délégués des ouvriers désignés pour quatre ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission médicale.
Un médecin est désigné par le ministre pour assurer la présidence de la commission médicale.
La commission médicale dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.