Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c380625b-5bcb-457a-a2cb-221a55b78254
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051957381/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051957381/article-10/versions/c380625b-5bcb-457a-a2cb-221a55b78254/
Sommaire du texte
Texte
L'avis de la commission médicale est motivé dans le respect du secret médical.
Il est notifié à l'employeur et à l'ouvrier par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification.
L'employeur informe la commission médicale des décisions qui sont rendues sur son avis.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.