Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06ebe354-8c6e-400d-ad76-4cecbed94ee8
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641854/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641854/article-12/versions/06ebe354-8c6e-400d-ad76-4cecbed94ee8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les commissions médicales en formation restreinte sont consultées pour avis sur :
1° (Abrogé) ;
2° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
3° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire ;
4° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
5° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;
6° Le placement en congé sans salaire, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de congé sans salaire pour raison de santé ;
7° Le reclassement dans un emploi à la suite d'une altération de l'état de santé de l'ouvrier.
II. - Les commissions médicales en formation restreinte sont saisies pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé ou un médecin militaire au titre :
1° D'un examen médical prévu par le présent décret ;
2° De l'application des dispositions des 3° et 4° du I de l'article 21 et de l'article 27 du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
3° D'un examen médical de recrutement ;
4° De l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique.
Notes
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du 4° du II du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 27
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27