Code général des collectivités territoriales - Article D3123-22-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb03f3f4-0db2-432a-a6bf-14bb3173bac4
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 novembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 15h09 — b46940cc-199f-4204-85cd-21ebadb89677
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052017532/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052017532/article-d3123-22-4/versions/fb03f3f4-0db2-432a-a6bf-14bb3173bac4/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil départemental communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par le département mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil départemental.
Notes
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, ces dispositions dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 87
- CITATION Article 87
- CITATION Article 87
- CITATION Article 87
- CITATION Article 87
- CITATION Article 87
- CITATION Article 87