Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux demandes de chèque énergie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 498b4cd1-037b-449c-a2c7-6047ef61f999
- Début de validité
- 2 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052022465/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052022465/article-1/versions/498b4cd1-037b-449c-a2c7-6047ef61f999/
Sommaire du texte
Texte
Le titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité, dont le revenu fiscal de référence et la composition de son foyer fiscal satisfont aux critères d'éligibilité fixés par l'arrêté du 31 juillet 2025 susvisé fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique, peut déposer sa demande sur la plateforme prévue au V de l'article R. 124-7 du code de l'énergie. Le demandeur indique :
- son nom, prénom et date naissance ;
- son numéro fiscal ;
- son adresse postale.
Sa demande est accompagnée de la copie d'une attestation de contrat d'électricité au nom et prénom du demandeur mentionnant le numéro de point de livraison du logement, datant de moins de trois mois à la date de la demande et tenant lieu de justificatif de domicile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R124-7
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-7