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  3. Arrêté du 31 juillet 2025 fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique
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Arrêté du 31 juillet 2025 fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2025

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 52cdde5f-362e-4b4f-96ed-852716f2b2d5
Début de validité
2 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052022492/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052022492/article-3/versions/52cdde5f-362e-4b4f-96ed-852716f2b2d5/
Sommaire du texte
  1. LEGIARTI000052022488
  2. LEGIARTI000052022490
  3. LEGIARTI000052022492
  4. LEGIARTI000052022499
  5. LEGIARTI000052022503
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LEGIARTI000052022488
  2. LEGIARTI000052022490
  3. LEGIARTI000052022492
  4. LEGIARTI000052022499
  5. LEGIARTI000052022503
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La valeur faciale TTC de l'aide spécifique pour les occupants de logement-foyers, d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant une activité d'intermédiation locative mentionné au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation et d'établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, définie à l'article R. 124-5 du code de l'énergie, est fixée à 192 €.
Les frais de gestion des gestionnaires de logement-foyers, d'organismes exerçant une activité d'intermédiation locative, tels que définis au dernier alinéa du II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ne peuvent pas excéder 5 % du montant total de l'aide annuelle versée.
Les frais de gestion des gestionnaires d'établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, tels que définis au dernier alinéa du II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ne peuvent pas excéder 5 % du montant total de l'aide semestrielle versée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 août 2025 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-1
  • CITATION Code de l'énergie - art. R124-5

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48
Identifiant de l’import Jurisfac
e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Archive
LEGI_20250801-220941.tar.gz ↗
Licence
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