Arrêté du 31 juillet 2025 fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52cdde5f-362e-4b4f-96ed-852716f2b2d5
- Début de validité
- 2 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052022492/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052022492/article-3/versions/52cdde5f-362e-4b4f-96ed-852716f2b2d5/
Sommaire du texte
Texte
La valeur faciale TTC de l'aide spécifique pour les occupants de logement-foyers, d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant une activité d'intermédiation locative mentionné au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation et d'établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, définie à l'article R. 124-5 du code de l'énergie, est fixée à 192 €.
Les frais de gestion des gestionnaires de logement-foyers, d'organismes exerçant une activité d'intermédiation locative, tels que définis au dernier alinéa du II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ne peuvent pas excéder 5 % du montant total de l'aide annuelle versée.
Les frais de gestion des gestionnaires d'établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, tels que définis au dernier alinéa du II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ne peuvent pas excéder 5 % du montant total de l'aide semestrielle versée.
Historique
Évolution juridique
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