Arrêté du 31 juillet 2025 fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5dc1f329-4ea6-42a8-9759-8d3b53bd4525
- Début de validité
- 2 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052022499/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052022499/article-4/versions/5dc1f329-4ea6-42a8-9759-8d3b53bd4525/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéfice de l'aide spécifique prévue pour les occupants de logements au sein d'établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie, est ouvert aux foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 11 000 €, dans les conditions prévues I bis de l'article R. 124-5 et à l'article D. 124-5-2 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
- CITATION Code de l'énergie
- CITATION Code de l'énergie - art. L124-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1