Code forestier (nouveau) - Article R161-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d1a111f-3519-47fb-9904-4efd25f8f423
- Début de validité
- 2 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052024877/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052024877/article-r161-2-1/versions/5d1a111f-3519-47fb-9904-4efd25f8f423/
Sommaire du texte
Texte
Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé :
1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ;
2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ;
3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-739 du 30 juillet 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R161-2
- CITATION Article R161-1
- CITATION Article R161-2
- CITATION Article R161-2