Code monétaire et financier - Article R214-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b067ecfb-1a2d-4b11-a478-d49016a17d18
- Début de validité
- 6 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052048407/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052048407/article-r214-46/versions/b067ecfb-1a2d-4b11-a478-d49016a17d18/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
II. – Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct ou indirect de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 %.
Cette proportion d'investissement est calculée par référence :
1° Soit au dernier inventaire de l'actif de ces entités, précédant la préliquidation le cas échéant ;
2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct ou indirect en titres éligibles pris par ces entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds.
Lorsque ces entités ont pris un engagement statutaire ou contractuel sur la proportion de leur actif constitué de titres ou droits inclus dans le quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-28, cette proportion s'applique aux engagements contractuels initiaux de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.
En l'absence d'engagement statutaire ou contractuel de ces entités, ne sont comptabilisés que 50 % des engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (V, ecqc les FCPR)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 424-27 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-341 du 30 avril 2026 - art. 5 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-28
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-14 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-40
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-44 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-50 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R742-4 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R752-4 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R762-4 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article L214-28
- CITATION Article R214-40
- CITATION Article R214-40
- CITATION Article R214-40
- CITATION Article R214-40