Code électoral - Article L448
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32a43d0f-a6db-49f7-aca7-4f124e95fda9
- Début de validité
- 17 novembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 21h04
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 04h38 — c0f9d756-283e-425d-bb92-8352858053f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028213790/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028213790/article-l448/versions/32a43d0f-a6db-49f7-aca7-4f124e95fda9/
Sommaire du texte
Texte
Les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26
Citations
- CITATION Code électoral - art. R282 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26