Arrêté du 28 juillet 2025 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e863824-3a20-4957-ba4b-dd22da82e77c
- Début de validité
- 10 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2025 à 21h07
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 06h30 — 9fd033f9-210d-43fb-baa7-e3a3a7cc583c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052067609/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052067609/article-2/versions/8e863824-3a20-4957-ba4b-dd22da82e77c/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 29 juin 2005 susvisé, doit fournir, à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire :
- une copie du contrat de travail ;
- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.
II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 29 juin 2005 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.
III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 - art. 9-3
- CITATION Code du travail - art. L1234-19
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1234-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-3