Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale - Article 6-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6797975-5e22-4cbd-bc2e-1adfe9ddaff7
- Début de validité
- 14 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052089699/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052089699/article-6-1/versions/d6797975-5e22-4cbd-bc2e-1adfe9ddaff7/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM), à l'exception :
-des mots “ les ballons ultralégers ” mentionnés à l'article 3 ;
-de la définition de “ vol à sensations ” du chapitre I de l'annexe ;
-du second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de l'annexe ;
-du chapitre VIII de l'annexe ;
-des mots “ ou de vols à sensations ” du point 2 de l'annexe II à l'annexe ;
-de l'annexe VII à l'annexe.
II.-Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes sont applicables, à l'exception de l'article 3, en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM), pour ce qui concerne l'utilisation des aéronefs dans le cadre de la circulation aérienne extérieure et les dispositions relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l'article D. 6111-13 du code des transports.
Toutefois, les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie :
-la définition de “ vol à sensations ” du chapitre I de l'annexe ;
-le second alinéa du point 4.3.4.3 du chapitre IV de l'annexe ;
-le chapitre VIII de l'annexe ;
-les mots “ ou de vols à sensations ” du point 2 de l'annexe II à l'annexe ;
-l'annexe VII à l'annexe.
III-Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.
Notes
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 30 juillet 2025 (NOR : ATDA2433132A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 1991
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024
- CITATION Code des transports - art. D6111-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6111-13