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  3. Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur
  4. Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement
  5. Section 3 : Nomination et prise de rang dans le corps des ingénieurs de l'armement
  6. Article 27

Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 4bec7ba4-3061-40fb-85c1-67156c6c7eff
Début de validité
1 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 décembre 2025 à 21h32
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 19h13 — ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052106248/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052106248/article-27/versions/4bec7ba4-3061-40fb-85c1-67156c6c7eff/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Recrutement Consulter cette section

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    3. Section 3 : Nomination et prise de rang dans le corps des ingénieurs de l'armement Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
    4. Section 4 : Avancement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Section 2 : Recrutement Consulter cette section

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    3. Section 3 : Nomination et prise de rang dans le corps des ingénieurs de l'armement Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
    4. Section 4 : Avancement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La nomination dans le corps des ingénieurs de l'armement est faite selon les modalités suivantes :
1° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions de l'article 17 du présent décret sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. Ils sont classés, à la date de leur prise de rang, au premier échelon de leur grade ;
2° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 18. Ils sont classés au 4e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire ;
3° Les ingénieurs de l'armement recrutés au titre du 2° de l'article 18, sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 18. Ils conservent l'ancienneté de grade et d'échelon acquise en tant qu'ingénieur stagiaire. L'ancienneté d'échelon dans le grade d'ingénieur du premier grade est augmentée d'un nombre d'années correspondant :
a) D'une part, à celles de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;
b) D'autre part, à celles accomplies, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de trois ans.
La durée cumulée prise en compte au titre du a et du b ne peut pas être supérieure à quatre ans ;
4° Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le 1er septembre de l'année du concours. Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement au concours ;
a) Ils sont classés dans les conditions suivantes :
i) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense ou d'un autre corps de l'Etat ou de la fonction publique sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans les autres cas, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle ;
ii) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés au 4e échelon ;
b) Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'agent public, en position d'activité, de détachement ou de congé parental ;
5° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade à compter du premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.
Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de quatre ans dans leur nouveau corps. Cette bonification n'a pas d'effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur du premier grade.
Ils conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt.
Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de leur ancien corps. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans les autres cas, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle ;
6° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.
Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de cinq ans dans leur nouveau corps.
Ils conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt.
Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de leur ancien corps ;
7° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions de l'article 20 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le 1er août de leur année de recrutement dans le corps. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon ;
8° Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 21, sont nommés au 7e échelon du premier grade d'ingénieur au terme de leur contrat d'ingénieur stagiaire. Ils conservent l'ancienneté de grade et d'échelon acquise en tant qu'ingénieur stagiaire. Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de trois ans.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2025 Version 27 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-631 du 15 juillet 1970 - art. 7

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 décembre 2025 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 19h13
Identifiant de l’import Jurisfac
ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
Archive
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