Arrêté du 12 août 2025 relatif à la transmission d'informations préalables à la fixation sur certains aérodromes des redevances prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d57866d-830f-4562-b00d-63e805100c2e
- Début de validité
- 22 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 août 2025 à 21h26
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 19h43 — 77a24978-565d-422b-83f1-70b8da79b278
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052121922/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052121922/article-4/versions/8d57866d-830f-4562-b00d-63e805100c2e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'exploitant sollicite, en application des dispositions de l'article R. 6325-45 du code des transports, l'avis de la commission consultative économique sur le dossier prévu par l'article R. 6325-43 du même code, il transmet ce dossier aux membres de la commission.
Lorsque le dossier inclut un avant-projet de contrat d'une durée supérieure à cinq ans, l'avis de la commission est également sollicité au titre de la consultation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6325-2. L'exploitant transmet aux membres de la commission les caractéristiques du projet industriel justifiant cette durée dérogatoire au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. R6325-43
- CITATION Code des transports - art. R6325-45
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6325-43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6325-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6325-43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6325-45