Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations - Article 167
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7332c9f-4d76-4277-9546-9c7064e6a498
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052182024/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052182024/article-167/versions/c7332c9f-4d76-4277-9546-9c7064e6a498/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur général informe régulièrement, au moins une fois par an, la commission de surveillance et, le cas échéant, les comités des risques définis à l'article 8 :
1° Des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés de l'analyse et du suivi des risques associés à l'activité et aux résultats auxquels la Caisse des dépôts et consignations est exposée, notamment des constats et recommandations mentionnés à l'article 39, des éléments mentionnés à l'article 63 ainsi que de l'analyse des opérations de crédit prévue aux articles 66 et 67 et de la surveillance du risque de non-conformité ;
2° Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité, ainsi que de l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place ;
3° Des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques éventuels qui en résultent pour la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci distingue parmi ces opérations les prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes relevant des a, b et c du 15° de l'article 8.
La commission de surveillance approuve les limites globales d'exposition aux risques déterminées conformément à l'article 143.
Les documents examinés dans ce cadre par la commission de surveillance sont adressés au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés.
Notes
Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14