Arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b0df708-923c-4e88-a831-8c964ccaabbf
- Début de validité
- 7 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052206413/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052206413/article-6/versions/2b0df708-923c-4e88-a831-8c964ccaabbf/
Sommaire du texte
Texte
Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif ou autorisée en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l'article L. 1222-11 du code du travail, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées :
1° Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ;
2° Les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique, incluant les dépenses d'acquisition du mobilier et du matériel informatique ;
3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.
Par dérogation au premier alinéa, l'employeur peut opter pour un remboursement forfaitaire des frais supportés par le salarié, mentionnés aux 1° et 3° du présent article. Dans ce cas, il peut déduire de l'assiette des cotisations et contributions sociales ces indemnités forfaitaires dans la limite de :
- 10,90 euros par journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,70 euros par jour de télétravail, dans la limite de 59,40 euros par mois en l'absence d'une convention collective de branche, d'accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe prévoyant cette indemnité forfaitaire ;
- 13 euros par journée de télétravail hebdomadaire ou de 3,25 euros par jour de télétravail, dans la limite de 71,50 euros par mois en présence d'une convention collective de branche, d'accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe prévoyant cette indemnité forfaitaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1222-11
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1222-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1222-11