Arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3db700b-99d9-495a-86eb-1eb1682e0ccd
- Début de validité
- 7 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052206415/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052206415/article-7/versions/c3db700b-99d9-495a-86eb-1eb1682e0ccd/
Sommaire du texte
Texte
Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d'une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 54,50 euros par mois.
En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure justifiant la mise en place du télétravail, les frais engagés à des fins professionnelles par le travailleur salarié ou assimilé pour l'utilisation d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, en l'absence d'outils fournis par l'employeur, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi.
Dans cette situation, les frais liés à l'utilisation d'outils des nouvelles technologies de la communications personnels supportés par le salarié mis en situation de télétravail peuvent être remboursés par l'employeur suivant les dispositions prévues à l'article 6. Ce remboursement n'est pas cumulable avec le remboursement des frais du présent article.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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