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  3. Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023
  4. LEGIARTI000052208885

Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 - Article 7

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7 septembre 2025

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Mise à jour en retard — fe819cea-777d-4c8d-a7ee-00a94ff88af1
Début de validité
7 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052208885/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052208885/article-7/versions/fe819cea-777d-4c8d-a7ee-00a94ff88af1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. LEGIARTI000052208885
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 10
  13. Article 10 bis
  14. Article 10 bis
  15. Article 11
  16. Article 12
  17. Article 13
  18. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. LEGIARTI000052208885
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 10
  13. Article 10 bis
  14. Article 10 bis
  15. Article 11
  16. Article 12
  17. Article 13
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains peuvent demander une avance de l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er ou des clients mentionnés au I de l'article 10 auprès de l'Agence de services et de paiement. Cette avance est demandée dans le cadre des demandes prévu par le I de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 susvisé. L'avance est égale à 50% du montant d'aide versé en application du même I de l'article 7 du même décret. L'avance est versée par l'Agence de services et de paiement aux fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains concomitamment à l'aide versée en application dudit I de l'article 7 de ce décret. Elle est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.

Les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui souhaitent demander l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement, distincte le cas échéant pour chacun des cas mentionnés au 2° du II de l'article 1er, au moyen du formulaire de demande mis à la disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier conforme aux I et II du présent article.

I. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, à remettre au plus tard le 2 novembre 2023 :

1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients mentionnés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;

b) Les dates de début et de fin du contrat ;

c) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité ;

d) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, notamment le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.

En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. À défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations d'électricité à usage collectif mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.

Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.

Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.

En l'absence de changement, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent d n'est pas requise lorsqu'elle a été transmise dans le cadre d'une demande d'aide réalisée au titre du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 modifié susvisé.

e) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4 ou à l'article 5 due pour chaque client sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ;

f) Pour les cas mentionnés au c) du 2° du II de l'article 1er, la part de consommation électrique (M) pour chaque abonné qui est le rapport entre la consommation de chaleur individuelle rapporté à la consommation globale du réseau de chaleur urbain ;

g) Le montant de l'avance perçue, le cas échéant, dans le cadre du premier alinéa du présent article ;

3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ;

4° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement.

5° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 11.

II. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, à remettre au plus tard le 15 octobre 2024 :

1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;

2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :

a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients mentionnés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;

b) Les dates de début et de fin du contrat ;

c) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité ;

d) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, notamment le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.

En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. À défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations d'électricité à usage collectif mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.

Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.

Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.

En l'absence de changement, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent d n'est pas requise lorsqu'elle a été transmise dans le cadre d'une demande d'aide réalisée au titre du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 modifié susvisé.

e) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4 ou à l'article 5 due pour chaque client sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

f) Pour les cas mentionnés au c) du 2° du II de l'article 1er la part de consommation électrique (M) pour chaque abonné qui est le rapport entre la consommation de chaleur individuelle rapporté à la consommation globale du réseau de chaleur urbain ;

3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, déduction faite le cas échéant de l'aide versée au titre du I du présent article et de l'avance versée au titre du premier alinéa du présent article ;

4° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement.

5° Une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Si cette attestation ne peut pas être transmise lors du dépôt de la demande, elle est transmise au plus tard le 15 décembre 2024 et une attestation du directeur financier ou équivalent comportant les mêmes éléments s'y substitue provisoirement. Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du 6° du II de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023susvisé. Dans ce cas, la certification distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée selon le cas, au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 30 décembre 2022 précédemment mentionné, les montants demandés au titre du II du présent article et du II de l'article 7 de ce même décret du 30 décembre 2022 ;

6° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 11.

II bis. - Le cas échéant, les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du I ou du II du présent article peuvent déposer au plus tard le 30 octobre 2024 un dossier de demande corrective de clôture pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, selon les mêmes modalités que celles prévues au II.

Lorsqu'une attestation du directeur financier ou équivalent prévue au 5° du II, du montant d'aide demandée au titre du présent II bis, est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 31 décembre 2024.

Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du II quater de l'article 7 du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé, et à celle réalisée en application du II de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 susvisé. Dans ce cas, la certification distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée selon le cas, au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé, les montants d'aide demandés au titre de chacun des guichets.

III. - Soixante jours après le versement de l'aide par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, au II ou au II bis, les bénéficiaires adressent une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients.

Ces certifications peuvent être communes. Elles peuvent également être communes à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 mentionné au II bis, à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé, et à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 susvisé.

En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé le montant de l'aide demandée ou reversée au titre de chacun des guichets concernés.

IV. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er mars 2024, un dossier comprenant :

1° Les pièces mentionnées au 2° du II du présent article ;

2° L'identité du fournisseur d'électricité et son numéro SIRET ;

3° Le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif mentionnées à l'article 1er ;

4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

V. - Les demandeurs tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement l'ensemble des contrats mentionnés au 2° du I et du II du présent article, les factures correspondantes pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et les justificatifs du reversement de l'aide aux clients.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 7 — MODIFIE
  2. 5 février 2023 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 avril 2023 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 septembre 2023 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2023 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 22 juin 2024 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 7 septembre 2025 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  4. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
  5. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-901 du 4 septembre 2025 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1762 du 30 décembre 2022 - art. 7 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L331-1
  • CITATION I de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L331-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 septembre 2025 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 15h55
Identifiant de l’import Jurisfac
2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
Archive
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