Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00de56f5-0932-4e14-aa1a-d23759dd46de
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046862949/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046862949/article-1/versions/00de56f5-0932-4e14-aa1a-d23759dd46de/
Sommaire du texte
Texte
I. Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité sur leur facture d'électricité à usage collectif pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :
1° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965 susvisée,
2° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99% par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
3° Dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
4° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises visées au premier alinéa de l'article 2,
5° Dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
II. L'aide mentionnée au I. est accordée au titre d'un des types de contrat suivants :
1° Un contrat collectif de fourniture d'électricité ;
2° Un contrat collectif d'approvisionnement en chaleur,
a) A partir d'un contrat collectif de fourniture d'électricité dans les conditions définies à l'article 3 ;
b) Par un exploitant d'une installation collective fonctionnant avec de l'électricité et ses auxiliaires dans les conditions définies à l'article 4 ;
c) Par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en partie de l'électricité pour la production de chaleur et les auxiliaires dans les conditions définies à l'article 5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. D2124-75 (M)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. D2124-75-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2124-75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2124-75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2124-75-1