Code de l'environnement - Article D213-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78878b68-6cab-45a6-840e-81fe054145c2
- Début de validité
- 10 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052219727/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052219727/article-d213-4/versions/78878b68-6cab-45a6-840e-81fe054145c2/
Sommaire du texte
Texte
Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :
1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
a) Deux représentants pour le bassin Corse ;
b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.
2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :
a) Association des maires de France ;
b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
c) Assemblée des départements de France ;
d) Association des régions de France ;
e) Association nationale des élus des bassins ;
f) Association nationale des élus du littoral ;
g) Association nationale des élus de la montagne ;
h) France Urbaine ;
i) Association nationale des communes touristiques ;
j) Association des maires ruraux de France ;
k) Villes de France ;
l) Intercommunalités de France ;
m) Association nationale des collectivités territoriales et de leurs partenaires pour la gestion de l'énergie, des déchets, de l'eau et de l'assainissement, de la propreté, en faveur de la transition écologique et de la protection du climat ;
n) Fédération nationale des SCoT.
3° Un représentant d'office de l'eau.
Notes
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 65-749 1965-09-03 art. 2 (alinéas 26 à 29)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-749 du 3 septembre 1965 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5