Code de l'environnement - Article D213-19-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84aa586f-6f47-44d5-8587-17bd8b819c8a
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042241907/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042241907/article-d213-19-1/versions/84aa586f-6f47-44d5-8587-17bd8b819c8a/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 comprend les membres mentionnés ci-dessous :
1° Un député et un sénateur ;
2° Des représentants des régions présentes sur le bassin, élus par et parmi les membres de leurs assemblées délibérantes ;
3° Des représentants des départements, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Assemblée des départements de France ;
4° Des représentants des établissements publics territoriaux de bassin dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin, élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
5° Des représentants des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, des syndicats mixtes compétents ou autres groupements dans le domaine de l'eau, structures dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin. Ces représentants sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
6° Des représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités en lien avec les autres associations de communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau visées au 2° de l'article D. 213-4 ;
Lorsque le bassin comporte une façade littorale, sont désignés au moins deux représentants de communes littorales ;
Lorsque le bassin comporte une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, sont désignés au moins deux représentants de communes de montagne ;
7° Un représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, désigné par le préfet coordonnateur de bassin.
Notes
Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 5
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article L213-8
- CITATION Article D213-4
- CITATION Article D213-4
- CITATION Article D213-4
- CITATION Article D213-4
- CITATION Article D213-4
- CITATION Article D213-4
- CITATION Article D113-14