Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d'agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d2f1b43-6000-4c79-b9fe-9314a4025291
- Début de validité
- 10 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052223878/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052223878/article-4/versions/2d2f1b43-6000-4c79-b9fe-9314a4025291/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier spécifique prévu à l'article R. 4625-3 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service de prévention et de santé au travail interentreprise qui suit des travailleurs temporaires est composé des éléments suivants en complément du dossier prévu à l'article 2 :
1° Le nombre prévisible d'entreprises de travail temporaire adhérentes au SPSTI ;
2° Le nombre prévisible de médecins du travail en équivalent temps plein affectés au suivi des travailleurs temporaires ;
3° La compétence géographique du secteur médical réservé au suivi de l'état de santé des travailleurs temporaires ;
4° L'avis du CSE interentreprises ou de la commission de contrôle ;
5° L'avis des médecins du travail en exercice, appelés à exercer la surveillance médicale des travailleurs temporaires.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4625-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4625-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4625-3