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  3. Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d'agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires
  4. Article 4

Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d'agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 septembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2d2f1b43-6000-4c79-b9fe-9314a4025291
Début de validité
10 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052223878/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052223878/article-4/versions/2d2f1b43-6000-4c79-b9fe-9314a4025291/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le dossier spécifique prévu à l'article R. 4625-3 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service de prévention et de santé au travail interentreprise qui suit des travailleurs temporaires est composé des éléments suivants en complément du dossier prévu à l'article 2 :
1° Le nombre prévisible d'entreprises de travail temporaire adhérentes au SPSTI ;
2° Le nombre prévisible de médecins du travail en équivalent temps plein affectés au suivi des travailleurs temporaires ;
3° La compétence géographique du secteur médical réservé au suivi de l'état de santé des travailleurs temporaires ;
4° L'avis du CSE interentreprises ou de la commission de contrôle ;
5° L'avis des médecins du travail en exercice, appelés à exercer la surveillance médicale des travailleurs temporaires.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 septembre 2025 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 01h18Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. R4625-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4625-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4625-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 septembre 2025 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 01h18
Identifiant de l’import Jurisfac
b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
Archive
LEGI_20250911-214911.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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