Code des impositions sur les biens et services - Article D322-47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b4e645a-4488-42d2-bf85-2ec405d0e57f
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052227132/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052227132/article-d322-47/versions/3b4e645a-4488-42d2-bf85-2ec405d0e57f/
Sommaire du texte
Texte
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de fabrication.
Notes
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1