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Arrêté du 17 septembre 2025 approuvant le règlement intérieur du Conseil national de l'habitat - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 octobre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 2ca2af4b-87f0-447f-8613-a7838c04d1cd
Début de validité
10 octobre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2025 à 21h17
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 02h17 — 0b92444a-f744-4893-81b5-28ec388263b3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052376740/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052376740/article/versions/2ca2af4b-87f0-447f-8613-a7838c04d1cd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CNH


Préambule


Le Conseil national de l'habitat a été créé en 1983, dans le sillage de la réforme des aides personnelles au logement. Son existence est consacrée par la loi, à l'article L. 361-1 du code de la construction et de l'habitation. Il est placé auprès du ministre chargé du logement. Il est consulté dans les conditions prévues à l'article R.* 361-2 du même code, et peut émettre des avis sur toute question relative à la politique du logement. Il émet notamment des avis sur les décrets relatifs au logement et organise des groupes de travail thématiques.
Il est composé de représentants de l'administration, des élus de la Nation et des collectivités territoriales, des professionnels et des usagers du secteur, nommés par le ministre du logement, sur désignation d'organisations déterminées par décret.
Son secrétariat est assuré par la direction de l'habitat, de l'urbanisme, et des paysages (DHUP), du ministère chargé du logement.
Conformément à l'article D. 361-20 du code de la construction et de l'habitation, le présent règlement intérieur a été adopté par la séance plénière du Conseil national de l'habitat (CNH) du 4 septembre 2025, et approuvé par la ministre chargée du logement le 17 septembre 2025.
Ce règlement intérieur précise et complète, conformément à l'article D. 361-20 susmentionné, les dispositions réglementaires régissant le fonctionnement du Conseil, en particulier : les articles D. 361-1 à D. 361-20 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les articles R.* 133-1 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.


Article 1er
Calendrier des séances et délai de convocation


Le président fixe, pour l'année civile, un calendrier des séances plénières du Conseil.
Le délai de convocation du Conseil est fixé par l'article D. 361-8 du code de la construction et de l'habitation. Dans sa rédaction issue du décret n° 2025-787 du 7 août 2025, ce délai est d'au moins dix jours, sauf urgence.


Article 2
Organisation des séances


1. Séances en visioconférence


Les séances du Conseil se déroulent habituellement en visioconférence. Les informations de connexion sont transmises par le secrétariat du Conseil au plus tard la veille de la séance.
Lors de la séance, chaque membre se connecte au moyen du lien fourni, en indiquant son nom ainsi que l'organisation à laquelle il appartient. A défaut, l'accès à la visioconférence lui sera refusé.


2. Séances en présentiel ou mixtes


Les séances du Conseil peuvent également être organisées en présentiel, ou dans un format mixte combinant présentiel et visioconférence.
Lorsque les séances sont organisées en présentiel, la convocation comporte l'adresse et les modalités d'accès à la salle de réunion.


3. Séances organisées par voie électronique


Les séances du CNH peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.


Article 3
Quorum


1. Constatation du quorum en visioconférence


Lorsque le Conseil se réunit en visioconférence, le quorum prévu à l'article D. 361-13 du code de la construction et de l'habitation est réputé atteint pour l'ensemble de la séance si, lors du premier vote de cette séance, le total des suffrages exprimés et des abstentions, y compris par procuration, est égal à la moitié au moins des membres du Conseil.


2. Vote électronique


Lorsque le quorum n'est pas atteint lors d'une séance organisée en visioconférence, en présentiel, ou en format mixte, les points à l'ordre du jour peuvent être soumis à un vote électronique, sans qu'il soit besoin de convoquer à nouveau le Conseil. Ce vote se déroule par message électronique, et est soumis aux mêmes exigences de quorum - les votes exprimés en séance n'étant pas pris en compte. Le vote électronique débute dès la fin de la séance, et dure au minimum vingt-quatre heures.


3. Séance sans quorum


Conformément au deuxième alinéa de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le quorum n'est pas atteint, le CNH peut valablement délibérer sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


Article 4
Modalités de vote


Pour chaque point de l'ordre du jour donnant lieu à un vote, sont comptabilisés les suffrages POUR, CONTRE, ainsi que les ABSTENTIONS. Les membres du Conseil détenteurs d'un ou plusieurs pouvoirs dans la limite fixée par l'article D. 361-9 du CCH, ou dont l'organisation compte plusieurs voix, sont invités à le signaler lors de leur vote.
Lorsqu'un membre du Conseil doit quitter une séance avant la fin de celle-ci, il peut exprimer par avance le sens de son vote pour les points restants à l'ordre du jour. Celui-ci sera comptabilisé avec les autres votes.
Sauf cas particuliers, les votes sont exprimés à main levée.
Le président, le vice-président, ou un quart des membres du Conseil peuvent demander qu'un vote ait lieu au scrutin public. Chaque membre présent doit alors préciser le sens de son vote, qui sera inscrit dans l'avis du Conseil. En outre, chaque membre peut demander à ce que le sens de son vote soit précisé dans l'avis du Conseil.


Article 5
Suppléance


Hormis les membres prévus par le e de l'article D. 361-4 du code de la construction et de l'habitation (personnalités choisies en raison de leur compétence), qui ne peuvent pas être suppléées, chaque membre titulaire du Conseil est doté d'un suppléant.
En l'absence du membre titulaire, son suppléant le remplace de plein droit, sans aucune formalité - il n'a pas besoin de prévenir, ni d'être porteur d'un pouvoir.


Article 6
Avis du Conseil


Chaque séance du Conseil donnant lieu à un ou plusieurs votes fait l'objet d'un avis. Cet avis précise que le quorum a été atteint et, pour chaque question, le nombre de voix POUR, CONTRE, ainsi que le nombre d'ABSTENTIONS. L'avis est signé par le président du Conseil ou, à défaut, le vice-président.


Article 7
Compte-rendu des débats


Chaque séance plénière du Conseil, à l'exception des séances organisées selon les modalités prévues au 3° de l'article 2 du présent règlement intérieur, donne lieu à un compte-rendu des débats établi par le secrétariat du Conseil, et qui est soumis pour approbation aux membres du Conseil lors d'une séance ultérieure.


Article 8
Groupes de travail


Le président du Conseil peut créer des groupes de travail au sein du Conseil. Il désigne le membre du Conseil chargé de piloter chaque groupe et définit le champ de ses compétences, ainsi que, le cas échéant, la durée pour laquelle il est créé.
Chaque rapport produit par le groupe de travail est soumis au Conseil lors d'une séance plénière qui peut alors l'adopter ou non, et décider de son éventuelle publication en tant que rapport du Conseil ou du groupe de travail. Le cas échéant, lorsqu'un rapport comporte des recommandations, le Conseil décide d'adopter ou non chacune des recommandations. Chaque membre du groupe de travail ou du Conseil peut, en outre, demander à ce que son avis, lorsqu'il est divergent, soit précisé en annexe du rapport.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 octobre 2025 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-787 du 7 août 2025
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation.
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D361-13
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D361-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L361-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*361-2
  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - Section 1 : Champ d'application
  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-10

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L361-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L361-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*361-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*361-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*361-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L361-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*361-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 octobre 2025 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 02h17
Identifiant de l’import Jurisfac
0b92444a-f744-4893-81b5-28ec388263b3
Archive
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