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  3. Arrêté du 14 octobre 2025 autorisant au titre de l'année 2026 l'ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le recrutement dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication
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Arrêté du 14 octobre 2025 autorisant au titre de l'année 2026 l'ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le recrutement dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 octobre 2025

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0cdaecd7-39e5-4196-ab9f-80782d0f815d
Début de validité
17 octobre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 octobre 2025 à 21h22
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 17h01 — 8ccb406b-9e88-4874-84ee-0cabcd3dceec
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052397770/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052397770/article-7/versions/0cdaecd7-39e5-4196-ab9f-80782d0f815d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En application de l'article L. 352-3 du code général de la fonction publique, les candidats et candidates peuvent bénéficier d'aménagements des épreuves, en raison de leur handicap, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires. Les demandes d'aménagements doivent être formulées par les candidates et candidats en situation de handicap lors de leur inscription.
Conformément à l'article R. 352-2 du code général de la fonction publique, les candidats ou candidates doivent transmettre un certificat médical, établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, par un médecin agréé. Ce document atteste que la situation du candidat ou de la candidate nécessite les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements qu'il précise, afin de lui permettre, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec sa situation. Le certificat médical doit être transmis (par voie électronique) par le candidat ou la candidate dans les plus brefs délais et au plus tard le 16 janvier 2026, délai de rigueur.
Les candidats ou candidates en situation de handicap qui souhaitent bénéficier de ces aménagements doivent impérativement signaler leur handicap lors de l'inscription.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 octobre 2025 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L352-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L352-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 octobre 2025 à 21h22
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 17h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8ccb406b-9e88-4874-84ee-0cabcd3dceec
Archive
LEGI_20251016-211834.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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