Arrêté du 14 octobre 2025 autorisant au titre de l'année 2026 l'ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le recrutement dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0cdaecd7-39e5-4196-ab9f-80782d0f815d
- Début de validité
- 17 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 octobre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 17h01 — 8ccb406b-9e88-4874-84ee-0cabcd3dceec
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052397770/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052397770/article-7/versions/0cdaecd7-39e5-4196-ab9f-80782d0f815d/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article L. 352-3 du code général de la fonction publique, les candidats et candidates peuvent bénéficier d'aménagements des épreuves, en raison de leur handicap, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires. Les demandes d'aménagements doivent être formulées par les candidates et candidats en situation de handicap lors de leur inscription.
Conformément à l'article R. 352-2 du code général de la fonction publique, les candidats ou candidates doivent transmettre un certificat médical, établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, par un médecin agréé. Ce document atteste que la situation du candidat ou de la candidate nécessite les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements qu'il précise, afin de lui permettre, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec sa situation. Le certificat médical doit être transmis (par voie électronique) par le candidat ou la candidate dans les plus brefs délais et au plus tard le 16 janvier 2026, délai de rigueur.
Les candidats ou candidates en situation de handicap qui souhaitent bénéficier de ces aménagements doivent impérativement signaler leur handicap lors de l'inscription.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L352-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L352-3