Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions d'acquisition de biens culturels par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb82d93a-8ea0-4e39-a78b-abdc30fc1ccd
- Début de validité
- 19 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 octobre 2025 à 20h40
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 19h44 — 730e6567-902b-418c-b584-1ab58cc7547a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052403219/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052403219/article-7/versions/eb82d93a-8ea0-4e39-a78b-abdc30fc1ccd/
Sommaire du texte
Texte
La délégation permanente comprend, outre le président du Centre des monuments nationaux qui le préside :
1° Le directeur de la conservation des monuments et des collections du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;
2° Le sous-directeur des monuments historiques et des sites patrimoniaux ou son représentant ;
3° Le chef de la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation ou son représentant.
La délégation permanente peut recueillir l'avis de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile et inviter cette personne à siéger sans voix délibérative à la séance de la délégation examinant le projet pour lequel elle a été sollicitée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 septembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1