Code rural et de la pêche maritime - Article D274-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 911905bb-0916-4bf7-8a6f-ddf258b6ea9f
- Début de validité
- 24 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 22h08 — c96b0f5c-6477-4839-a696-a7d21cb81504
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052420287/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052420287/article-d274-12/versions/911905bb-0916-4bf7-8a6f-ddf258b6ea9f/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-27 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 212-27.-I.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins identifie chaque animal né dans son établissement.
“ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des repères d'identification.
“ II.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler au service chargé de l'identification la perte d'un moyen d'identification ou la perte des deux moyens d'identification d'un ovin ou d'un caprin après avoir isolé celui-ci, pour procéder au remplacement du moyen d'identification ou mettre en œuvre la procédure de la remise en conformité de l'animal. ”.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article D212-27