Code rural et de la pêche maritime - Article D274-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32a597a4-b19f-4fb4-92de-0c9a1fa0881d
- Début de validité
- 24 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 octobre 2025 à 20h59
- Import Jurisfac
- 23 septembre 2026 à 17h07 — ee0882cd-239b-4576-967d-dddac59d9df8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052420294/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052420294/article-d274-11/versions/32a597a4-b19f-4fb4-92de-0c9a1fa0881d/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-26 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 212-26.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres d'ovins ou de caprins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification. ”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article D212-26