Code du travail - Article L1237-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9df65f3-b113-48b0-a7cf-84b2bcd17344
- Début de validité
- 26 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052437183/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052437183/article-l1237-5/versions/f9df65f3-b113-48b0-a7cf-84b2bcd17344/
Sommaire du texte
Texte
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint, y compris avant son embauche, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier ou continuer de bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L122-14-13 alinéa 3
- CONCORDE Code du travail - art. L122-14-13 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1515 du 30 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-12 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D1237-2-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. D3243-8 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1221-18 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1524-9 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-8
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-8
- CITATION Article L351-8
- CITATION Article L351-8
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-8
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-8