Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 487c5b41-8ded-4a51-844f-76f09c7fcede
- Début de validité
- 15 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 décembre 2025 à 21h13
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 02h23 — 63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052465324/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052465324/article-6/versions/487c5b41-8ded-4a51-844f-76f09c7fcede/
Sommaire du texte
Texte
Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur :
1° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie A et agents sous contrat public de niveau I ;
2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les sous-officiers ou officiers mariniers ;
3° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie B et les agents sous contrat public de niveau II.
Les candidats aux différents concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et réunir au moins quatre années de service.
Notes
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7