Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale
  4. TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
  5. Chapitre II : Ordre de prise de rang
  6. Article 17

Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 décembre 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9dc32f39-620f-4a4f-9ec3-c1abacf4d1ad
Début de validité
15 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 décembre 2025 à 21h13
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h23 — 63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052492884/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052492884/article-17/versions/9dc32f39-620f-4a4f-9ec3-c1abacf4d1ad/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : FORMATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Nomination Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Ordre de prise de rang Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 17
  5. TITRE V : AVANCEMENT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : FORMATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Nomination Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Ordre de prise de rang Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 17
  5. TITRE V : AVANCEMENT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 1° et 2° de l'article 5, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

2° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 7, selon leur classement au concours ;

3° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 3° de l'article 5 et ceux qui ont été admis en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

4° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

II. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers recrutés au titre du 4° de l'article 5 prennent rang entre eux, après les capitaines du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

III. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de commandant, les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 7 prennent rang entre eux, après les commandants du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

IV. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel, les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 7 prennent rang entre eux, après les lieutenants-colonels du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.


Notes

Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2013 Version 17 — MODIFIE
  2. 15 décembre 2025 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 17

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025 - art. 7 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-631 du 15 juillet 1970 - art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 décembre 2025 à 21h13
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
Archive
LEGI_20251214-210933.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données