Code de l'urbanisme - Article L433-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b9caa1b-9241-4370-a257-334f5563d7eb
- Début de validité
- 28 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 novembre 2025 à 22h16
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 09h31 — 9dd56a27-59df-4a37-b469-5f1f09118e34
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052866961/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052866961/article-l433-2/versions/2b9caa1b-9241-4370-a257-334f5563d7eb/
Sommaire du texte
Texte
L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.
Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient.
Lorsqu'un délai a été fixé, l'autorisation de la construction peut faire l'objet d'une prolongation. La demande de prolongation est instruite et, le cas échéant, accordée dans les mêmes conditions que le permis initial. La décision qui accorde la prolongation fixe un nouveau délai.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24