Décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 348b4913-12d1-4b7c-a6ec-9758cf54548f
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 décembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 19h13 — ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052962967/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052962967/article-5/versions/348b4913-12d1-4b7c-a6ec-9758cf54548f/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise versé aux directeurs d'hôpital de la fonction publique hospitalière peut être majoré pour tenir compte des responsabilités et sujétions spécifiques liées à l'exercice des fonctions.
Les majorations prises en compte au titre du présent article sont les suivantes :
1° La majoration d'exercice des fonctions en direction commune bénéficiant aux directeurs d'hôpital qui assurent la direction d'une ou plusieurs directions communes ou sont membres de l'équipe de direction composant la direction commune. Son montant est fixé de manière distincte pour le directeur en charge de la direction commune et les membres de l'équipe de direction de la direction commune et en fonction de la composition de la direction commune. Le montant ainsi majoré ne peut excéder le montant maximal de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise prévu à l'article 3 ;
2° La majoration pour l'accomplissement d'une période d'intérim, dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 2 août 2005 susvisé, bénéficiant aux directeurs d'hôpital chargés de l'intérim en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du directeur en charge d'une direction commune. Son montant est fixé de manière distincte en fonction de l'établissement dans lequel est assuré l'intérim et du corps ou de l'emploi de l'agent en charge de cet intérim.
Ces majorations sont versées mensuellement à terme échu. Elles sont réduites, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget fixe le montant et les modalités d'attribution de chacune de ces majorations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-920 du 2 août 2005 - art. 6