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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Article 6

Décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2025

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d94a5f0b-efa3-4383-8116-b69de2ced3ed
Début de validité
1 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 décembre 2025 à 21h32
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 19h13 — ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052962969/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052962969/article-6/versions/d94a5f0b-efa3-4383-8116-b69de2ced3ed/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. Chapitre 2 : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. Chapitre 2 : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées aux articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-5 du code général de la fonction publique.
Il est compris entre 0 % et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est versé, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2025 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L521-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L521-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L521-5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 décembre 2025 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 19h13
Identifiant de l’import Jurisfac
ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
Archive
LEGI_20251201-212627.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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