Décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d94a5f0b-efa3-4383-8116-b69de2ced3ed
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 décembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 19h13 — ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052962969/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052962969/article-6/versions/d94a5f0b-efa3-4383-8116-b69de2ced3ed/
Sommaire du texte
Texte
Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées aux articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-5 du code général de la fonction publique.
Il est compris entre 0 % et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est versé, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L521-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L521-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L521-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-5