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  3. Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées
  4. Chapitre IV bis : Discipline
  5. Section 3 : Conseil d'enquête.
  6. Article 12-8

Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées - Article 12-8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5816956e-fbaf-47e6-b382-95e38aab3d88
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052970631/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052970631/article-12-8/versions/5816956e-fbaf-47e6-b382-95e38aab3d88/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Formation spécialisée. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV bis : Discipline Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Conseil de discipline. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Conseil d'enquête. Consulter cette section
      1. Article 12-6
      2. Article 12-6
      3. Article 12-7
      4. Article 12-7
      5. Article 12-8
    4. Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions d'intégration. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 17
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Formation spécialisée. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV bis : Discipline Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Conseil de discipline. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Conseil d'enquête. Consulter cette section
      1. Article 12-6
      2. Article 12-6
      3. Article 12-7
      4. Article 12-7
      5. Article 12-8
    4. Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions d'intégration. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 17
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête.

Ce conseil comprend pour chaque comparant deux militaires relevant de la même force armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, un du même grade et un d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.

Le conseil d'enquête est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.

Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléants dans l'ordre du tirage au sort.

Notes

Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 décembre 2008 Version 12-8 — MODIFIE
  2. 13 avril 2025 Version 12-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2026 Version 12-8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  3. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 32

Citations

  • CITATION Code de la défense. - art. R4137-86 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 32

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
LEGI_20251231-230401.tar.gz ↗
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