Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la composition des commissions d'interrogation des épreuves de langue vivante de l'examen du brevet de technicien supérieur - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba57ae9f-5045-4d67-afd5-245a5bb1d58f
- Début de validité
- 4 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 décembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 18h21 — 715f29a4-ee16-4efb-9c53-9e9721a7203a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052984578/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052984578/article-1/versions/ba57ae9f-5045-4d67-afd5-245a5bb1d58f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la définition des épreuves mentionnée à l'article D. 643-3 du code de l'éducation prévoit la nomination à la commission d'évaluation d'une épreuve obligatoire de langue vivante d'un enseignant, ou formateur, intervenant en langue vivante dans la section de technicien supérieur de la spécialité concernée, le recteur peut déroger à cette obligation en cas d'impossibilité d'en adjoindre un. Il désigne, dans ce cas, un enseignant, ou formateur, intervenant en langue vivante dans une autre section de technicien supérieur ou, s'il n'en dispose pas, intervenant en lycée général et technologique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-3