Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa55da9d-bb13-4ee4-abff-37dfb70b4b6b
- Début de validité
- 11 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 mars 2026 à 21h15
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 05h27 — 8dfa46a4-58e0-40a0-9335-2e09117b985e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053005881/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053005881/article-5/versions/aa55da9d-bb13-4ee4-abff-37dfb70b4b6b/
Sommaire du texte
Texte
Certification des organismes évaluateurs.
L'organisme évaluateur mentionné à l'article 1er est certifié par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC). La procédure de certification des organismes évaluateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude et des organismes formateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle respecte les critères et modalités définies respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté.
A la demande d'un organisme évaluateur et/ou d'un organisme formateur, l'organisme certificateur qui lui a délivré la certification communique à tout autre organisme certificateur les informations qu'il détient se rapportant à cet organisme évaluateur et/ou formateur.
Historique
Évolution juridique
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