Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40bfc8a5-e9b1-431d-ae24-862f4c799535
- Début de validité
- 11 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053005885/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053005885/article-9/versions/40bfc8a5-e9b1-431d-ae24-862f4c799535/
Sommaire du texte
Texte
Conditions de validité des attestations d'aptitude et d'aptitude de remise à niveau ponctuelle.
En l'absence de suivi des formations prévues à l'article 8, l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle est suspendue. Le titulaire de l'attestation ne peut exercer les activités correspondantes jusqu'à la mise en conformité dans un délai maximum de 3 ans. Au-delà de ce délai, l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 1er.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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